Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 105

Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 15 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

La mise en place d'un plancher de travail est obligatoire pour les travaux de démolition effectués à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol.

Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions des articles 115 ou 144 du présent décret.

Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas six mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après :

1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des personnes qualifiées ;

2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des travailleurs, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.