Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 01/01/1997En vigueur du 01 avril 1965 au 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 202

Version en vigueur du 01/04/1965 au 01/01/1997Version en vigueur du 01 avril 1965 au 01 janvier 1997

Abrogé par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 22 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Le chef d'établissement doit assurer quotidiennement l'entretien des locaux en y affectant un personnel spécial.

Un gardien permanent doit être dépositaire des clefs des chambres. Ce gardien peut être chargé de tout ou partie du nettoyage.

Les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent s'assurer par des visites mensuelles de la bonne tenue des locaux et signaler les réparations nécessaires.