Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/01/1997 au 03/09/2004En vigueur du 01 janvier 1997 au 03 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 106

Version en vigueur du 01/01/1997 au 03/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 03 septembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 5 () JORF 3 septembre 2004
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 16 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Des échafaudages convenables doivent être prévus pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens.

Toutefois, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail peuvent déroger aux prescriptions de l'alinéa précédent pour les travaux entrant dans la prévision du quatrième alinéa de l'article 5 du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions prévues audit alinéa.