Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 01/05/2008En vigueur du 01 avril 1965 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 38

Version en vigueur du 01/04/1965 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 1965 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Les recettes doivent être aménagées de telle sorte que les travailleurs préposés aux opérations de chargement et de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.

Lorsqu'il s'agit du chargement ou du déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent en mettant à la disposition des travailleurs, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre.