Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 147

Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 16 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 114 du présent décret relatif aux planchers des échafaudages.

Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

Lorsque les passerelles sont rendues glissantes par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures doivent comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir toute glissade.