Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 01/05/2008En vigueur du 01 avril 1965 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 166

Version en vigueur du 01/04/1965 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 1965 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel occupé à des travaux visés par le présent titre, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :

a) Aux prescriptions de l'article 26 a du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes ;

b) Aux prescriptions des alinéas 2° à 13° de l'article 44 du présent décret, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels, ou matériaux ;

c) Aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l'article 44 précité, si les appareils utilisés sont mus à la main.

Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 44 du présent décret, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel.