Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 24

Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 10 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Un registre spécial, dit "registre d'observations", doit être mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions qui font l'objet du présent décret. Ce registre, sur lequel le chef d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin du travail, des membres du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, des représentants de l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels, ainsi que des membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

Le "registre d'observations" doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement. Sur les chantiers sur lesquels est établi, conformément aux dispositions de l'article 187 du présent décret, un abri clos, il doit obligatoirement être conservé sur le chantier.