Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 05/12/1998En vigueur du 01 avril 1965 au 05 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 57

Version en vigueur du 01/04/1965 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 avril 1965 au 05 décembre 1998

Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 5 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Les câbles, chaînes et cordages utilisés pour une opération de levage ou pour la suspension d'une charge ou d'une installation ne doivent présenter aucun noeud. Toutefois, cette prescription n'est applicable ni aux échelles de corde ni aux cordes à noeud.

Les câbles et les cordages ne doivent comporter aucune épissure ou boucle, sauf aux extrémités, qui doivent au moins comporter une ligature ou tout autre dispositif empêchant le décommettage des torons.