Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

En vigueur du 01/01/2004 au 22/04/2005En vigueur du 01 janvier 2004 au 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 64

Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 4 () JORF 1er janvier 2004

Le versement prévu à l'article L. 732-27-1 peut être pris en compte :

1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 du code rural ou à l'article L. 762-30 du même code, sans que le versement soit pris en compte ni dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural ou au 1° de l'article L. 762-29 du même code, ni dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 du code rural ou au 2° de l'article L. 762-29 du même code ;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 du code rural ou à l'article L. 762-30 du même code et pour être pris en compte dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural ou au 1° de l'article L. 762-29 du même code avec l'attribution d'un nombre de points de retraite proportionnelle égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application du premier alinéa du 2° de l'article L. 732-24 du code rural ou du 2° de l'article L. 762-29 du même code et correspondant :

a) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'excède pas la limite fixée au a dudit 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée audit a calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

b) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale est comprise dans les limites fixées au b dudit 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée audit b, le rapport prévu audit b étant calculé sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

c) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale excède la limite fixée au c dudit 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée audit c calculée sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

Pour l'application du 2° du présent article, les modalités prévues au 4° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.