Article 16
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Lorsque la cotisation est assise sur les salaires, le taux applicable à la fraction d'assiette qui dépasse 20.000 F est égal aux deux cinquièmes du taux applicable à la fraction d'assiette inférieure à ce chiffre.
La cotisation due par les exploitants de cultures spécialisées, tels que maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes, est assise sur le revenu cadastral ; toutefois, elle est assise sur les salaires dans le cas où des procédés artificiels de protection des cultures sont utilisés.