Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

En vigueur du 15/10/1999 au 25/08/2004En vigueur du 15 octobre 1999 au 25 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 36-2

Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/08/2004Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 août 2004

Modifié par Décret n°99-875 du 13 octobre 1999 - art. 8 () JORF 15 octobre 1999

I - La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion mentionnée aux articles 34-1 et 35 est fixée :

1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.

Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé.

II - Le délai d'un an prévu par l'article 1122-2-2 du code rural en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une retraite, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

La demande de retraite formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

III - En cas de réapparition de l'assuré, la retraite liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article 1122-2-2 du code rural est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.