Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

En vigueur du 23/02/2001 au 22/04/2005En vigueur du 23 février 2001 au 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 39

Version en vigueur du 23/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 février 2001 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 9 () JORF 23 février 2001

Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :

1° Les personnes de nationalité française mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 exerçant une des professions visées à l'article 1060 (premier alinéa, 2°, 4° et 5°) du code rural et résidant hors du territoire français ;

2° Les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions visées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus peuvent également demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse visée au premier alinéa de leur conjoint mentionné aux articles L. 732-34 ou L. 732-35 du code rural et des membres de leur famille définis audit article L. 732-34, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues par les dispositions susvisées.