Article 34-4
Pour l'application des articles 1121-1, deuxième alinéa, 1122, troisième alinéa, 1122-1, troisième alinéa, 1122-2 et 1122-2-2 du code rural, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans des limites qui sont déterminées conformément aux dispositions de l'article D. 355-1, deuxième et troisième alinéa, du code de la sécurité sociale.
En cas de dépassement de la limite déterminée en application de l'alinéa précédent, la pension de réversion est réduite en conséquence.
La pension de réversion ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de retraite visées au 2° de l'article 1121 du code rural.
Les opérations de comparaison prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
Lorsque la pension de réversion est réduite en application du présent article, la majoration prévue à l'article 1122-2-3 du code rural l'est dans les mêmes proportions.