Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

En vigueur du 15/10/1999 au 25/08/2004En vigueur du 15 octobre 1999 au 25 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 34-2

Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/08/2004Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 août 2004

Modifié par Décret n°99-875 du 13 octobre 1999 - art. 7 () JORF 15 octobre 1999

Les pensions de réversion prévues au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural sont égales à un pourcentage de la pension principale, constituée selon le cas de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, ou de l'une ou l'autre de ces retraites, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Ce pourcentage est celui qui est fixé au premier alinéa de l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, en application du second alinéa du V de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et sans préjudice des dispositions de l'article 34-4 du présent décret, la fraction réversible de la retraite forfaitaire de l'assuré, déterminée comme il est dit au premier alinéa ci-dessus, est servie :

- à concurrence du tiers de son montant pour les pensions dues au titre de l'année 1995 ;

- à concurrence des deux tiers de son montant pour les pensions dues au titre de l'année 1996 ;

- intégralement pour les pensions dues au titre de l'année 1997 et des années suivantes.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à une pension de réversion et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité. Elles ne peuvent, cependant, avoir pour effet de servir, au titre des années 1995 et 1996, une pension de réversion dont le montant cumulé avec les avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité versés par un régime obligatoire au conjoint survivant serait inférieur à la pension de réversion calculée en application du premier alinéa du présent article ; dans ce cas, un complément de pension de réversion est servi au conjoint survivant.