Article 37
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 86-374 1986-03-13 art. 10 JORF 14 mars 1986
A compter du 1er juillet 1974, les avantages de vieillesse prévus à l'article 1110 du code rural, servis dans les conditions fixées pour l'allocation par les articles 1111 à 1120 et, pour la retraite, par les articles 1120-1 à 1122-5 du code rural , sont augmentés d'une bonification d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants, ou ayant élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire trois enfants dont lui-même ou son conjoint a eu la charge.
Sont majorés de 10 p. 100 dans les mêmes conditions les avantages de vieillesse servis en application des articles 1142-3 et 1142-5 du code rural.