Article 13
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les bénéficiaires d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole, ou d'une allocation de vieillesse des non-salariés, ou d'une allocation aux vieux travailleurs salariés, ou d'une rente ou pension d'assurances sociales, qui continuent leur exploitation, si le revenu cadastral revisé des terres exploitées est inférieur à 60 F, ne sont tenus qu'au payement des cotisations visées à l'article 9 du décret du 18 octobre 1952.