Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

En vigueur du 23/02/2001 au 22/04/2005En vigueur du 23 février 2001 au 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 47

Version en vigueur du 23/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 février 2001 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 9 () JORF 23 février 2001

Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, les cotisations sont recouvrées en deux fractions exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er octobre et qui doivent être versées en euros directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 31 janvier et le 31 octobre au plus tard. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi par la caisse d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension.

Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article 1122-8 du code rural, les cotisations sont exigibles et recouvrables dans les conditions prévues par le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984.