Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

En vigueur du 23/02/2001 au 02/03/2002En vigueur du 23 février 2001 au 02 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 34-6-1

Version en vigueur du 23/02/2001 au 02/03/2002Version en vigueur du 23 février 2001 au 02 mars 2002

Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002
Modifié par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 1 () JORF 23 février 2001

Le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article 34-6 est relevé pour les conjoints survivants justifiant d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. Pour les majorations dues à compter du 1er janvier 2000, la durée minimum est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens de l'article 1122-1 du code rural et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article 34-6 est augmenté de la somme de 3 870 F par an pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1999 ; cette somme est portée à 6 328 F par an pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000 et à 8 128 F par an pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2001.

Pour les personnes dont la durée d'activité est inférieure à trente-sept années et demie, la somme prévue à l'alinéa précédent est déterminée proportionnellement à la durée d'activité.