Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

En vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005En vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 42

Version en vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date de la demande.

Toutefois, les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 peuvent demander que leur adhésion à l'assurance volontaire prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée agricole à l'étranger et les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural peuvent demander que leur adhésion prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant leur radiation à titre de cotisant obligatoire.

Les cotisations d'assurance volontaire vieillesse sont exigibles à compter de la date d'effet de l'adhésion et sont dues pour l'année.