Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

En vigueur du 02/03/2002 au 22/04/2005En vigueur du 02 mars 2002 au 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 34-6

Version en vigueur du 02/03/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 02 mars 2002 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 13 () JORF 2 mars 2002

Ouvrent droit à la majoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture les titulaires d'une pension de réversion liquidée par le régime mentionné à l'article 1110, premier alinéa, du code rural avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995, qui sont bénéficiaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité servi par un régime de base ou qui justifient qu'ils remplissent toutes les conditions d'ouverture du droit à un avantage personnel de vieillesse par la production d'une attestation délivrée par le régime de base auprès duquel ils se sont constitué des droits à retraite.

Le montant annuel de cette majoration est fixé à 2 000 F au titre de 1995. Il est porté à 4 000 F au titre de 1996, à 6 000 F à compter du 1er janvier 1997.

Cette majoration est due :

- soit au 1er janvier 1995 pour les assurés qui à cette date étaient titulaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ou qui auront justifié qu'ils remplissaient à cette même date les conditions requises pour ouvrir droit à un avantage personnel de vieillesse par la production, au plus tard le 31 décembre 1995, de l'attestation prévue à l'alinéa précédent ;

- soit au premier jour du mois suivant la date d'effet de ces avantages ou la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions pour ouvrir droit à un avantage de vieillesse et, au plus tôt, dans ce dernier cas, au premier jour suivant la demande de majoration.

Le service de la majoration est assuré par la caisse débitrice de la pension de réversion.

Lorsque l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait le conjoint survivant est supprimé, la majoration l'est également à compter de la date d'effet de cette suppression.

A compter du 1er janvier 2002, le montant annuel de la majoration, tel que fixé au deuxième alinéa du présent article, est égal à 277,18 points de retraite proportionnelle.