Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension ou de son allocation, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des dispositions de l'article 28 ter, au soixantième anniversaire de l'intéressé ou à son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il s'agit de l'allocation. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension ou allocation, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.
L'entrée en jouissance de la pension ou allocation allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.