Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

En vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005En vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 54

Version en vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article 52 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, celle-ci est révisée avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.

La mise en paiement de la pension correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.