Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

En vigueur du 16/03/1995 au 22/04/2005En vigueur du 16 mars 1995 au 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 28 bis

Version en vigueur du 16/03/1995 au 22/04/2005Version en vigueur du 16 mars 1995 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°95-289 du 15 mars 1995 - art. 3 () JORF 16 mars 1995

La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à un âge compris entre :

Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq

mois ;

Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;

Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ; Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;

Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.