Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

En vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005En vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 44

Version en vigueur du 25/10/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues par l'article 1122-8 du code rural sont rangées, à compter de cette même date :

Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15 724 F ;

Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8 908,01 F et 15 724 F ;

Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4 000,01 F et 8 908 F ;

Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4 000 F.

Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.

Les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 43 ci-dessus sont applicables aux assurés volontaires visés au présent article.