Article 17
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le revenu cadastral revisé, servant d'assiette à la cotisation prévue à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1952 modifiée est compté pour la totalité.
Dans les départements visés au présent article, lorsqu'il est fait application du revenu cadastral revisé, les chiffres limites prévus pour lesdits départements à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1952 modifiée sont remplacés par les chiffres de 400 F à 600 F.