Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

En vigueur du 03/06/1955 au 22/04/2005En vigueur du 03 juin 1955 au 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 15

Version en vigueur du 03/06/1955 au 22/04/2005Version en vigueur du 03 juin 1955 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

Sous réserve de l'application des règles fixées à l'article 3 de la loi du 17 janvier 1948 modifiée, le bailleur d'une exploitation donnée en métayage est tenu au payement de la cotisation individuelle, mais n'est tenu au payement de la cotisation cadastrale que dans la proportion retenue pour le partage des fruits, quelle que soit la situation du métayer au regard de la législation sur les assurances sociales agricoles, si la proportion admise pour le partage des fruits conduit à lui attribuer un revenu cadastral revisé supérieur aux chiffres limites fixés par par la loi du 10 juillet 1952 modifiée.

Le métayer assuré social obligatoire n'est tenu au payement de la cotisation individuelle que pour les membres majeurs non salariés de sa famille vivant sur l'exploitation, à l'exception de son conjoint ; il n'est pas tenu au payement de la cotisation cadastrale.

Le métayer non assuré social obligatoire est tenu au payement de la cotisation individuelle pour lui-même et pour les membres majeurs de sa famille vivant sur l'exploitation ; il est également tenu au payement de la cotisation cadastrale selon la proportion retenue pour le partage des fruits.