Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 30/12/1986 au 31/12/1987En vigueur du 30 décembre 1986 au 31 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 AO

Version en vigueur du 30/12/1986 au 31/12/1987Version en vigueur du 30 décembre 1986 au 31 décembre 1987

Modifié par Arrêté 1986-12-26 art. 1 JORF 30 décembre 1986

Pour l'année 1987, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit, par kilogramme net :

Viande de boeuf et la viande de veau : 0,031 F;

Viande de porc : 0,034 F;

Viande de mouton : 0,025 F.

Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :

0,031 F.