Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990En vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54-0 BT

Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant :

1o La date d'enlèvement;

2o Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ;

3o Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.

Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.

L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.

Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à e l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.