Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 07/03/1987 au 05/01/1993En vigueur du 07 mars 1987 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 124 B

Version en vigueur du 07/03/1987 au 05/01/1993Version en vigueur du 07 mars 1987 au 05 janvier 1993

Modifié par Arrêté 1987-03-02 art. 1 à art. 3 JORF 7 mars 1987

La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.

Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents des impôts. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices.

Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :

Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;

Le nom et l'adresse du dépositaire ;

L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;

La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;

Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;

La nature, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil.