Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 12/03/1986 au 05/01/1993En vigueur du 12 mars 1986 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54 C

Version en vigueur du 12/03/1986 au 05/01/1993Version en vigueur du 12 mars 1986 au 05 janvier 1993

Modifié par arrêté 1986-03-03 art. 3 JORF 12 mars 1986

Pour tenir lieu de titre de mouvement, des vignettes munies d'une marque fiscale doivent être apposées par les utilisateurs sur les factures.

A cet effet, les utilisateurs déposent à la recette des impôts dont ils dépendent un timbre humide de forme ronde, mentionnant leurs nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.

Après avoir été marquées du timbre, les vignettes sont délivrées par la recette des impôts contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition. L'apposition des vignettes doit se faire dans l'ordre de leur numérotation. La présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées peut être exigée par l'administration.