Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 18/04/1985 au 27/10/1995En vigueur du 18 avril 1985 au 27 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 170 septies C

Version en vigueur du 18/04/1985 au 27/10/1995Version en vigueur du 18 avril 1985 au 27 octobre 1995

Création Arrêté 1985-03-26 art. 2 JORF 18 avril 1985
Périmé par Arrêté 1995-12-11 art. 1 JORF 13 décembre 1995, conséquence de la péremption des articles 44 bis à 44 quinquies

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du troisième alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts :

1. Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social :

a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions de francs ;

b. Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé l'agrément permettant l'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle ou la réduction du droit de mutation et dont l'attribution relève du niveau central en application de l'article 170 quinquies ;

c. Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre.

2. Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement.



NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er mai 1985.