Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 25/01/1984 au 11/04/1997En vigueur du 25 janvier 1984 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 23 L

Version en vigueur du 25/01/1984 au 11/04/1997Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 11 avril 1997

Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :

1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;

2° (Abrogé) ;

3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;

4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédits enregistrés par le conseil national du crédit interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;

5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.

Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ci-dessus ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.