Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 15/03/1983 au 15/05/1993En vigueur du 15 mars 1983 au 15 mai 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 121 K ter

Version en vigueur du 15/03/1983 au 15/05/1993Version en vigueur du 15 mars 1983 au 15 mai 1993

Créé par Arrêté 1983-03-04 art. 1 JORF 15 mars 1983

La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :

a. Pour les personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement ;

b. Pour les personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y possèdent un ou plusieurs immeubles ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, la déclaration est déposée à la recette du centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, à Paris.