Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 20/12/1983 au 31/03/2002En vigueur du 20 décembre 1983 au 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 121 V octies

Version en vigueur du 20/12/1983 au 31/03/2002Version en vigueur du 20 décembre 1983 au 31 mars 2002

Modifié par Arrêté 1983-12-16 art. 2 JORF 20 décembre 1983

Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier-payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 4 millions de francs (1).

Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.

(1) Disposition applicable aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984.