Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 23/01/1986 au 11/04/1997En vigueur du 23 janvier 1986 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 155 D

Version en vigueur du 23/01/1986 au 11/04/1997Version en vigueur du 23 janvier 1986 au 11 avril 1997

Modifié par Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 - art. 1 (Ab) JORF 23 janvier 1986
Modifié par Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 - art. 11 (V) JORF 23 janvier 1986

Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.

Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :

Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;

Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.