Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 12/03/1986 au 15/06/1990En vigueur du 12 mars 1986 au 15 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 54 F

Version en vigueur du 12/03/1986 au 15/06/1990Version en vigueur du 12 mars 1986 au 15 juin 1990

Modifié par arrêté 1986-03-03 art. 6 JORF 12 mars 1986

Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article L. 82 du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.