Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/07/1986 au 18/08/1993En vigueur du 31 juillet 1986 au 18 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 ter A

Version en vigueur du 31/07/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 18 août 1993

1. La taxe prévue par l'article 1618 quinquies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées. Ce poids, ainsi que la nature des huiles, doit être expressément mentionné sur les déclarations d'importation des produits alimentaires en cause.

2. (Disjoint).