Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 17/05/1983 au 27/10/1995En vigueur du 17 mai 1983 au 27 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 F unvicies C

Version en vigueur du 17/05/1983 au 27/10/1995Version en vigueur du 17 mai 1983 au 27 octobre 1995

Création Arrêté 1983-05-11 art. 3 JORF 17 mai 1983

Le professionnel de la comptabilité s'engage :

1° A effectuer les travaux suivants :

a. Appréciation des procédures comptables mises en oeuvre par le centre de gestion agréé à l'égard de son client ;

b. Contrôle par épreuves, au cours de l'exercice, de la régularité de l'enregistrement des opérations et rapprochement avec les pièces justificatives ;

c. Examen et vérification de la balance annuelle des comptes ainsi que des options nécessaires à la détermination du résultat de l'exercice ;

d. Contrôle des écritures d'inventaire, du bilan et du compte de résultats.

2° A suivre dans l'accomplissement de sa mission les recommandations établies par l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

3° A informer immédiatement l'adhérent des anomalies relevées et de la nature des rectifications à opérer, ainsi que, le cas échéant, des raisons qui le conduiraient à ne pas délivrer le visa mentionné à l'article 1649 quater D-I du code général des impôts si ses observations n'étaient pas suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel elles ont été formulées.