Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 11/12/1985 au 12/05/1996En vigueur du 11 décembre 1985 au 12 mai 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 17 E

Version en vigueur du 11/12/1985 au 12/05/1996Version en vigueur du 11 décembre 1985 au 12 mai 1996

Modifié par Arrêté 1985-11-29 art. 1 JORF 11 décembre 1985

1° Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus.

2° Le certificat prévu au 1. comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :

- désignation de l'assureur ;

- nom, prénoms et adresse du souscripteur ;

- numéro du contrat ;

- date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;

- montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.

Il précise en outre :

a. pour les contrats ou avenants visés à l'article 199 septies (1°) précité, le montant à reporter sur la déclaration des revenus (part représentative de l'opération d'épargne) ;

b. pour les contrats ou avenants prévus au 2° du même article, les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère;

3° Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 199 septies (2°) sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au 2°.

4° Le certificat décrit au 2° est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt (1).

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986.