Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 24/03/1983 au 24/06/1991En vigueur du 24 mars 1983 au 24 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 121 quinquies DB bis

Version en vigueur du 24/03/1983 au 24/06/1991Version en vigueur du 24 mars 1983 au 24 juin 1991

Modifié par Arrêté 1982-11-24 art. 1, art. 2 JORF 24 mars 1983

Les zones dans lesquelles l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée, sont les suivantes :

1° Créations et extensions d'établissements industriels :

zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 24 novembre 1980 et à l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 (1) et départements d'outre-mer ; 2° Décentralisations d'établissements industriels précédemment implantés dans la région parisienne et la région lyonnaise définies à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à la même annexe ;

3° Créations, extensions et décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien défini à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1).

(1) Voir JO du 7 décembre 1980.