Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 20/07/1984 au 22/04/1998En vigueur du 20 juillet 1984 au 22 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 155 I

Version en vigueur du 20/07/1984 au 22/04/1998Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 22 avril 1998

Création Arrêté 1956-10-19 art. 7 JORF 23 octobre 1956, Arrêté 1967-12-14 art. 2 JORF 5 janvier 1968, Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983

Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée à la recette des impôts qui a vendu ou dans le ressort de laquelle a été vendue cette vignette.

La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.

Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.