Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 24/01/1987 au 11/02/1988En vigueur du 24 janvier 1987 au 11 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 28 A

Version en vigueur du 24/01/1987 au 11/02/1988Version en vigueur du 24 janvier 1987 au 11 février 1988

Modifié par Arrêté 1987-01-19 art. 1 JORF 24 janvier 1987

En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour l'année 1987, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.