Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 20/12/1983 au 14/07/1989En vigueur du 20 décembre 1983 au 14 juillet 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 121 quinquies DB septies

Version en vigueur du 20/12/1983 au 14/07/1989Version en vigueur du 20 décembre 1983 au 14 juillet 1989

Création Arrêté 1983-12-16 art. 5 JORF 20 décembre 1983

L'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.

Sauf en cas de décentralisation, l'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.

En aucun cas le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million de francs par emploi créé ou maintenu.