Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 20/12/1983 au 22/08/1989En vigueur du 20 décembre 1983 au 22 août 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2026

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Article 17 quinquies A

Version en vigueur du 20/12/1983 au 22/08/1989Version en vigueur du 20 décembre 1983 au 22 août 1989

Modifié par Arrêté 1983-12-16 art. 1, art. 5, art. 6 JORF 20 décembre 1983

L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour l'application de l'article 156-I-3° et II-1° ter du même code est délivré par le directeur régional des impôts dont relève le lieu de situation de l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget (1).

L'agrément est délivré par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France et par le directeur des services fiscaux dans les départements d'outre-mer, de la Haute-Corse et de la Corse du Sud.

(1) Disposition applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant le 1er janvier 1984 peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.