Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 20/12/1983 au 04/07/1992En vigueur du 20 décembre 1983 au 04 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 170 sexies

Version en vigueur du 20/12/1983 au 04/07/1992Version en vigueur du 20 décembre 1983 au 04 juillet 1992

Création Arrêté 1983-12-16 art. 3 JORF 20 décembre 1983

Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II de l'article 209 du code général des impôts pour obtenir le maintien des déficits de la société bénéficiaire des apports, lorsque les capitaux propres de cette société n'excèdent pas 25 millions F et sauf difficultés particulières tenant aux conditions de réalisation de l'opération.

Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).

(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.