Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 16/03/1986 au 31/03/1999En vigueur du 16 mars 1986 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 53

Version en vigueur du 16/03/1986 au 31/03/1999Version en vigueur du 16 mars 1986 au 31 mars 1999

Périmé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Arrêté 1986-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1986

Le droit de fabrication au tarif visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts est applicable aux alcools utilisés dans la préparation des produits appartenant aux catégories ci-après désignées :

a. Médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique à l'exception des alcools de menthe eaux de mélisse élixirs et produits similaires vendus autrement qu'aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vue de la préparation de médicaments ;

b. Produits contenant de l'alcool figurant à la Pharmacopée française et livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la préparation de médicaments ;

c. Alcoolats, extraits alcooliques parfumés, teintures, produits analogues, livrés à des industriels en vue de la préparation de limonades gazeuses sodas ou sirops à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à 1 % vol. et que lesdits industriels n'exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques ;

d. (Abrogé).

e. (Abrogé).