Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 15/02/1985 au 15/06/1990En vigueur du 15 février 1985 au 15 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 17 A

Version en vigueur du 15/02/1985 au 15/06/1990Version en vigueur du 15 février 1985 au 15 juin 1990

Modifié par Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985

1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication le cas échéant de la retenue opérée au profit du Trésor.

2. (Devenu sans objet).

3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.

4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.