Article 4
Modification de l'article 2 - Prêts éligibles
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « En application des articles R. 312-7-1 et R. 312-7-2 du code de la construction et de l'habitation, le FGRE intervient en garantie des éco-prêts individuels suivants » sont remplacés par les mots : « En application des articles R. 312-7-1, R. 312-7-2 et R. 312-7-3 du code de la construction et de l'habitation, le FGRE intervient en garantie des prêts individuels suivants » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du code de la construction et de l'habitat » sont remplacés par les mots : « du code de la construction et de l'habitation », et les mots : « dénommés éco-prêts Habiter Mieux » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par : « 2. Les éco-prêts à taux zéro autres que ceux susmentionnés au 1. de l'article 2, octroyés aux personnes physiques lorsque le logement faisant l'objet des travaux est occupé par des personnes qui respectent les conditions de ressources « modestes » applicables aux aides de l'ANAH mentionnées à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ; » ;
4° A la suite du 2 est ajouté un 3 ainsi rédigé « 3. Les prêts avance mutation visés au 4° de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation. Ces prêts sont éligibles à la garantie du FGRE s'ils sont accordés à des personnes physiques qui respectent les conditions de ressources “modestes” applicables aux aides de l'Anah mentionnées à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation pour financer des travaux de rénovation énergétique définis à l'article D. 319-16 du même code, dans un logement occupé à titre de résidence principale. En application de l'article L. 315-2 du code de la consommation, ces prêts doivent être garantis par une hypothèque. Dans la présente convention, seuls sont visés les prêts avance mutation éligibles à la garantie du FGRE. » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par : « Sont éligibles à la garantie du FGRE, les éco-prêts individuels sus-indiqués et les prêts avance mutation émis postérieurement à la date d'entrée en vigueur des arrêtés approuvant la présente convention ou son avenant 1 et, conformément aux dispositions des articles 5.2 et 5.3, tant que les dotations du compartiment dédié du fonds ne sont pas épuisées. »