Arrêté du 14 février 2022 modifiant l'arrêté du 14 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique

NOR : LOGL2202940A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/14/LOGL2202940A/jo/texte
JORF n°0046 du 24 février 2022
Texte n° 18

Version initiale


Publics concernés : les établissements de crédit, les sociétés de financement et la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS).
Objet : approbation de l'avenant conclu entre l'Etat et la SGFGAS, d'une part, et entre l'Etat, la SGFGAS et les établissements de crédit, d'autre part.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté modifie les conventions entre l'Etat et la SGFGAS, d'une part, et entre l'Etat, la SGFGAS et les établissements de crédit, d'autre part afin de tenir compte de l'extension du périmètre de garantie apportée par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique aux prêts avance mutation destinés à améliorer la performance énergétique du logement. Il tire également les conséquences du changement de fin d'exercice comptable de la SGFGAS. Les avenants à ces conventions sont approuvés par le présent arrêté.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-1, L. 312-7 et R. 312-7-1 à R. 312-7-10 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique,
Arrêtent :


  • Le directeur général du Trésor, le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • ANNEXEAVENANT NUMÉRO 1 À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETAT ET LA SGFGAS RELATIVE À LA GESTION DU FONDS DE GARANTIE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE (FGRE)


      Le présent avenant numéro 1 à la convention est conclu entre :
      1. L'Etat
      Représenté par le ministère en charge de l'économie, par le ministère en charge du logement et par le ministère en charge de l'énergie,
      (ci-après dénommé l'« Etat ») ;
      2. La Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété,
      société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. Christophe VIPREY, directeur général.
      (ci-après dénommée la « SGFGAS ») ;


      Exposé


      L'Etat et la SGFGAS ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 14 mars 2019 relative à la gestion du fonds de garantie pour la rénovation énergétique dénommé « FGRE ».
      L'Etat et la SGFGAS souhaitent modifier et compléter les termes de la convention, comme ci-après exposé, afin de tirer les conséquences des dispositions introduites par la loi Climat et Résilience (1) et permettant au fonds de garantie pour la rénovation énergétique de garantir les prêts avance mutation destinés à la réalisation de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement. L'avenant tient également compte du changement de fin d'exercice comptable de la SGFGAS.


    • Modification de l'article 1er - Objet de la convention


      Au premier alinéa de l'article 1er, les mots « et dont l'offre est émise à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté conformément aux dispositions de l'article R. *312-7-9 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés.


    • Modification de l'article 2 - Cadre d'intervention du FGRE / Prêts éligibles


      L'article 2 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les références : « R. 312-7-1 et R. 312-7-2 » sont remplacées par : « L. 312-7, R. 312-7-1, R. 312-7-3 et R. 312-7-6 » ;
      2° A la première puce du 1, les mots : « R. 319-35 » sont remplacés par : « D. 319-35 » et les mots : « , dénommés éco-prêts Habiter Mieux » sont supprimés ;
      3° A la deuxième puce du 1, les mots : « qu'Habiter Mieux » sont remplacés par les mots : « que ceux susmentionnés au 1 du présent article » ;
      4° A la première puce du 2, les mots : « définis aux articles R*.319-23 à R. 319-34 » sont remplacés par les mots : « définis aux articles D. 319-23 à D. 319-34 » ;
      5° A la fin de l'article est ajouté un paragraphe 3. ainsi rédigé : « 3. En garantie des prêts avance mutation visés au 4° de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation distribués par un établissement de crédit ayant signé avec l'Etat et la SGFGAS une convention conforme à un modèle type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie. Sont éligibles au FGRE les prêts avance mutation accordés aux personnes physiques qui respectent les conditions de ressources « modestes » applicables aux aides de l'Anah mentionnées à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation et qui financent des travaux de rénovation énergétique, définis à l'article D. 319-16 du même code, dans un logement occupé à titre de résidence principale. Dans la présente convention, seuls sont visés les prêts avance mutation éligibles à la garantie du FGRE. ».


    • Modification de l'article 3 - Missions de la SGFGAS


      L'article 3 est ainsi modifié :
      1° Le premier tiret relatif aux opérations pour lesquelles la SGFGAS est habilitée est complété par les mots : « et aux prêts avance mutation visés au 4° de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation » ;
      2° Au troisième tiret relatif aux opérations pour lesquelles la SGFGAS est habilitée, les mots « à son financement » sont supprimés ;
      3° Après le septième tiret relatif aux opérations pour lesquelles la SGFGAS est habilitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - Gérer le processus d'avance sur garantie visé à l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation (absence de remboursement des prêts avance mutation après une période de 20 ans ou intérêts impayés en cas de remboursement progressif des intérêts) ; » ;
      4° Au neuvième tiret relatif aux opérations pour lesquelles la SGFGAS est habilitée, les mots « de nouveaux éco-prêts garantis et de nouveaux prêts collectifs contre-garantis » sont remplacés par les mots « de nouveaux éco-prêts garantis, de nouveaux prêts avance mutation garantis et de nouveaux prêts collectifs contre-garantis » ;
      5° Au douzième tiret relatif aux opérations pour lesquelles la SGFGAS est habilitée, les deux dernières phrases sont remplacées par les deux phrases suivantes : « A ce titre, la SGFGAS signe une convention financière, qui définit notamment le calendrier des appels des fonds et l'échéancier de livraison des CEE. Par ailleurs, la SGFGAS délivre des attestations de versement de fonds aux contributeurs conformes à l'annexe de la convention financière » ;
      6° A l'avant-dernier tiret de l'article, les mots : « les conventions financières » sont remplacés par les mots : « la convention financière » et les mots : « article 7-2 » sont remplacés par les mots : « article 7 » ;
      7° Au dernier tiret de l'article, après les mots : « relatives à l'indemnisation des sinistres » sont insérés les mots : « et aux modalités d'avance sur garantie ».


    • Modification de l'article 4 - Gestion du FGRE


      Les deux premières phrases de l'article 4 sont remplacées par les deux phrases suivantes :
      « Le FGRE est composé de trois compartiments : un pour la garantie des éco-prêts individuels mentionnés au 1 de l'article 2 supra, un pour la contre-garantie des prêts collectifs mentionnés au 2 de l'article 2 de la présente convention et un troisième pour la garantie accordée aux prêts avance mutation mentionnés au 3 de l'article 2 de la présente convention.
      Le fonds peut garantir les éco-prêts individuels et les prêts avance mutation, conformément à l'article R. 312-7-3, jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit. »


    • Modification de l'article 4.1 - Dimensionnement du FGRE


      Le texte de l'article 4.1 est remplacé par ce qui suit :
      « Les besoins d'alimentation du fonds ont été définis en cohérence avec les objectifs d'encours de prêts nouveaux à garantir annuellement. Au 30 novembre 2021 :


      - le compartiment des éco-prêts individuels est doté de 13,7 millions d'euros disponibles correspondant à un potentiel d'engagement d'au moins 340 millions d'euros selon les hypothèses de sinistralité retenues ;
      - le compartiment des prêts collectifs est doté de 4,9 millions d'euros disponibles correspondant à un potentiel d'engagement d'au moins 980 millions d'euros selon les hypothèses de sinistralité retenues.


      Au 1er janvier 2022, par exception au principe de non-fongibilité des différents compartiments affectés au FGRE, la somme de 3 millions d'euros est retirée du compartiment des prêts collectifs pour doter le troisième compartiment affecté aux prêts avance mutation. Cette dotation correspond à un potentiel d'engagement d'environ 115 millions d'euros selon les hypothèses de sinistralité retenues. En conséquence, le potentiel d'engagement sur le compartiment des prêts collectifs est ramené à 380 millions d'euros au moins, selon les hypothèses de sinistralité retenues.
      Pour permettre le dimensionnement de chacun des compartiments du FGRE, la SGFGAS :


      - établit et communique, au plus tard le 30 avril de chaque année, au comité de pilotage instauré par la convention financière et au conseil de gestion visé à l'article 7 de la présente convention, un rapport annuel sur le FGRE précisant le volume de prêts distribués par les établissements de crédit ou garantis par les organismes accordant des cautionnements et faisant état de la consommation du fonds au titre de chaque compartiment ;
      - publie sur son site internet public les statistiques annuelles relatives aux déclarations des éco-prêts garantis et des prêts avance mutation effectuées par les établissements de crédit ainsi que celles des prêts contre-garantis par les organismes accordant des cautionnements ;
      - publie, sur son site extranet, les statistiques annuelles relatives aux indemnisations effectuées sur les prêts garantis et contre-garantis.


      Au vu du rapport annuel, s'il apparait un besoin de contribution supplémentaire sur l'un des compartiments du FGRE, les appels de fonds sont arrêtés par le comité de pilotage et le conseil de gestion, au plus tard le 31 mai de chaque année, en fonction du volume de prêts réellement distribués au cours de l'année précédente et des prévisions de distribution de volume de prêts. La SGFGAS peut saisir à tout moment l'Etat en cas d'augmentation significative de la consommation du fonds qui pourrait mener à court terme à des besoins de contributions supplémentaires. »


    • Modification de l'article 4.2 - Alimentation excédentaire du FGRE


      L'article 4.2 est ainsi modifié :
      1° Les deux premiers alinéas sont supprimés.
      2° Les deux alinéas suivants sont remplacés par : « En cas de sous-utilisation durable d'un des compartiments du fonds en raison d'une faible sinistralité, la SGFGAS soumet pour avis au conseil de gestion une décision de reversement des fonds réputés excédentaires de l'un des (ou des) compartiments décrits ci-avant. En cas de décision en ce sens du conseil de gestion, l'Etat décide en dernier ressort si les fonds sont transférés :


      - en tout ou partie, dans un autre compartiment encore excédentaire, par exception au principe de non-fongibilité des compartiments ; ».


    • Modification de l'article 4.3 - Constat d'insuffisance des disponibilités du FGRE


      L'article 4.3 est ainsi modifié :
      1° Au début de l'article sont insérés les trois alinéas suivants :
      « Lorsque les dotations d'un des compartiments du fonds sont inférieures à 10 % des sommes initialement affectées, la SGFGAS convoque le conseil de gestion pour qu'il se réunisse dans le mois et décide d'un éventuel nouvel abondement.
      En l'absence d'abondement nouveau, la SGFGAS informe le conseil de gestion, les établissements de crédit et/ou les organismes de cautionnement, par courrier recommandé avec accusé réception adressé six mois à l'avance, de la date prévisionnelle de consommation totale des dotations pour le compartiment visé.
      Les prêts émis postérieurement à la date à laquelle les dotations du compartiment du fonds sont épuisées ne pourront pas être garantis ou contre-garantis par le FGRE. »
      2° A l'alinéa suivant, les mots : « l'un des compartiments (ou dans les deux) » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs des compartiments ».
      3° A la fin du dernier alinéa, les mots : « les deux compartiments » sont remplacés par les mots : « les autres compartiments. »


    • Modification de l'article 4.4 - Recettes et dépenses du FGRE


      L'article 4.4 est ainsi modifié :
      1° A la troisième puce constitutive des recettes du FGRE, les mots : « réalisés sur les seuls dispositifs éco-PTZ » sont supprimés ;
      2° Après cette troisième puce, est insérée une puce ainsi rédigée : « Des reversements d'avance sur garantie dans l'hypothèse où la différence, entre la perte indemnisable définitive et les avances reçues précédemment du fonds, est négative ; » ;
      3° A la première puce constitutive des dépenses du FGRE, après les mots : « Des indemnisations » sont insérés les mots : « et avances » ;
      4° A l'avant-dernière puce de l'article, après les mots : « Des frais financiers » sont insérés les mots : « et des frais d'audit du programme FGRE ».


    • Modification de l'article 4.5 - Couverture des pertes indemnisables par le FGRE


      L'article 4.5 est ainsi modifié :
      1° L'intitulé de l'article est remplacé par le suivant : « Couverture des pertes et montants indemnisables par le FGRE » ;
      2° Au premier alinéa, les mots : « deux compartiments » sont remplacés par les mots : « trois compartiments » ;
      3° Au premier tiret du 1, les mots : « à l'article 7 de la convention » sont remplacés par les mots : « par la convention » ;
      4° Au premier tiret du 2, les mots : « à l'article 6 de la convention » sont remplacés par les mots : « par la convention » et le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
      5° A la fin de l'article est ajouté un 3 ainsi rédigé :
      « 3. Pour la garantie des prêts avance mutation visés au 3 de l'article 2 de la présente convention, dans la limite des sommes disponibles au troisième compartiment :


      - en application de l'article R. 312-7-3 du code de la construction et de l'habitation, le montant de l'engagement du FGRE est de 75 % de la perte indemnisable (telle que définie par la convention Etat, SGFGAS, établissement de crédit relative au FGRE) ;
      - en application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, l'avance sur garantie auprès du FGRE est de 75 % du montant total restant dû au prêteur (tel que défini par la convention Etat, SGFGAS, établissement de crédit relative au FGRE) à la date de la demande de la perte indemnisable ;
      - en application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation en cas de remboursement progressif des intérêts d'un prêt avance mutation, l'avance sur garantie auprès du FGRE est chaque année de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente ;
      - le montant de l'engagement des établissements de crédit au titre des prêts qu'ils ont distribués est égal au reste de la perte indemnisable, qui est à leur charge. »


    • Modification de l'article 5 - Indemnisation des sinistres


      A la troisième phrase de l'article 5, les mots : « au 1. » sont remplacés par les mots : « aux 1. et 3. ».


    • Modification de l'article 8 - Contrôle des établissements de crédit et des organismes accordant des cautionnements par la SGFGAS


      Le texte de l'article 8 est remplacé par ce qui suit :
      « La SGFGAS diligente les contrôles nécessités par la gestion du FGRE. Elle s'assure du respect par les établissements de crédit ou par les organismes accordant des cautionnements des conditions d'éligibilité des prêts garantis ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre du FGRE. Ces contrôles sont effectués a posteriori. »


    • Modification de l'article 9 - Responsabilité de la SGFGAS


      Au deuxième alinéa, les mots : « article 6 » sont remplacés par les mots : « article 5 ».


    • Modification de l'article 10.1 - Commissions de gestion


      L'article 10.1 est ainsi modifié :
      1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
      « Conformément à la note “Budget et suivi analytique de la SGFGAS - Calcul et versement des commissions”, le montant annuel prévisionnel des commissions de gestion est validé lors du Conseil d'Administration de la SGFGAS du dernier trimestre de chaque année. » ;
      2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
      « A la fin de chaque exercice comptable, lorsque la clôture des comptes est validée par les commissaires aux comptes, un rapprochement est réalisé entre les charges engagées et la commission reçue au titre du FGRE. »


    • Modification de l'article 13 - Dissolution (consommation intégrale du FGRE)


      Le dernier alinéa de l'article 13 est supprimé.


    • Modification de l'annexe 1 - Modalités financières de la gestion du FGRE


      L'annexe 1 est ainsi modifiée :
      1° Aux premier et septième alinéas, les mots : « deux comptes » sont remplacés par les mots : « trois comptes » ;
      2° Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « d'indemnités » sont insérés les mots : « ou d'avances ».


    • Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. L'article 14 du présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2020 et le reste de l'avenant est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui l'approuve.
      Fait à Paris, le, en quatre (4) exemplaires originaux.


    • Pour le ministre chargé de l'énergie, et par délégation :
      Le directeur général de l'énergie et du climat,
      Pour le ministre chargé du logement et par délégation :
      Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
      Pour le ministre chargé de l'économie, et par délégation :
      Le directeur général du Trésor,
      Pour Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété :
      Le directeur général de la SGFGAS,


    • AVENANT NUMÉRO 1 À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETAT, LA SGFGAS ET LES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE AU FONDS DE GARANTIE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE (FGRE)


      Le présent avenant numéro 1 à la convention est conclu entre :
      1. L'Etat
      Représenté par le ministère en charge de l'économie, par le ministère en charge du logement et par le ministère en charge de l'énergie,
      (ci-après dénommé l'« Etat ») ;
      2. La Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété,
      société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par Monsieur Christophe VIPREY, directeur général.
      (ci-après dénommée la « SGFGAS ») ;
      3. L'établissement de crédit (2),
      (ci-après dénommé « l'établissement de crédit »)


      Exposé


      L'Etat, la SGFGAS et les établissements de crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 14 mars 2019 relative à la gestion du fonds de garantie pour la rénovation énergétique dénommé « FGRE ».
      L'Etat, la SGFGAS et les établissements de crédit souhaitent modifier et compléter les termes de la convention, comme ci-après exposé, afin de tirer les conséquences des dispositions introduites par la loi Climat et Résilience (3) et permettant au fonds de garantie pour la rénovation énergétique de garantir les prêts avance mutation destinés à la réalisation de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement.


    • Modification des éléments préalablement rappelés


      Le préambule est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa du 1, après les mots : « en garantie des éco-prêts individuels » sont insérés les mots : « et des prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 » ;
      2° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « pour financer les travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements occupés par des personnes dont les ressources sont inférieures aux plafonds de ressources “modestes” fixés pour bénéficier des aides de l'Anah » sont remplacés par les mots « à des personnes physiques qui respectent les conditions de ressources “modestes” applicables aux aides de l'Anah mentionnées à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation pour financer des travaux de rénovation énergétique définis à l'article D. 319-16 du même code, dans un logement occupé à titre de résidence principale. » ;
      3° Au deuxième alinéa du 1, en regard du mot : « modestes » est ajoutée une note de bas de page ainsi rédigée : « A fortiori, les ménages aux ressources “très modestes” sont également éligibles au FGRE » ;
      4° Au quatrième alinéa du 1, après les mots : « les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui accordent ces éco-prêts individuels » sont insérés les mots : « ou ces prêts avance mutation » et après les mots : « la présente convention portant sur les conditions d'appel de la garantie, » sont insérés les mots : « d'avance sur garantie et » ;
      5° Au deuxième alinéa du 2, après les mots : « pour la garantie des éco-prêts individuels » sont insérés les mots : « et pour la garantie des prêts avance mutation » ;
      6° A la première puce du 2, après les mots : « Enregistrer les éco-prêts » sont insérés les mots : « et les prêts avance mutation ».


    • Modification de l'article 1 - Objet de la convention


      L'article 1 est ainsi modifié :
      1° A la première phrase, après les mots : « au titre des éco-prêts individuels » sont insérés les mots : « et des prêts avance mutation » ;
      2° A la première puce, après les mots : « les modalités d'octroi et de mise en œuvre de cette garantie aux éco-prêts individuels » sont insérés les mots : « et aux prêts avance mutation » ;
      3° Après la première puce, sont insérées deux puces ainsi rédigées :
      « le processus d'avance sur garantie visé à l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation en l'absence de remboursement des prêts avance mutation après une période de 20 ans ; »
      « le processus d'avance sur garantie portant sur les intérêts impayés visé à l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation en cas de remboursement progressif des intérêts du prêt avance mutation ; ».


    • Modification de l'article 2 - Prêts éligibles


      L'article 2 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « En application des articles R. 312-7-1 et R. 312-7-2 du code de la construction et de l'habitation, le FGRE intervient en garantie des éco-prêts individuels suivants » sont remplacés par les mots : « En application des articles R. 312-7-1, R. 312-7-2 et R. 312-7-3 du code de la construction et de l'habitation, le FGRE intervient en garantie des prêts individuels suivants » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « du code de la construction et de l'habitat » sont remplacés par les mots : « du code de la construction et de l'habitation », et les mots : « dénommés éco-prêts Habiter Mieux » sont supprimés ;
      3° Le troisième alinéa est remplacé par : « 2. Les éco-prêts à taux zéro autres que ceux susmentionnés au 1. de l'article 2, octroyés aux personnes physiques lorsque le logement faisant l'objet des travaux est occupé par des personnes qui respectent les conditions de ressources « modestes » applicables aux aides de l'ANAH mentionnées à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ; » ;
      4° A la suite du 2 est ajouté un 3 ainsi rédigé « 3. Les prêts avance mutation visés au 4° de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation. Ces prêts sont éligibles à la garantie du FGRE s'ils sont accordés à des personnes physiques qui respectent les conditions de ressources “modestes” applicables aux aides de l'Anah mentionnées à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation pour financer des travaux de rénovation énergétique définis à l'article D. 319-16 du même code, dans un logement occupé à titre de résidence principale. En application de l'article L. 315-2 du code de la consommation, ces prêts doivent être garantis par une hypothèque. Dans la présente convention, seuls sont visés les prêts avance mutation éligibles à la garantie du FGRE. » ;
      5° Le dernier alinéa est remplacé par : « Sont éligibles à la garantie du FGRE, les éco-prêts individuels sus-indiqués et les prêts avance mutation émis postérieurement à la date d'entrée en vigueur des arrêtés approuvant la présente convention ou son avenant 1 et, conformément aux dispositions des articles 5.2 et 5.3, tant que les dotations du compartiment dédié du fonds ne sont pas épuisées. »


    • Modification de l'article 3 - Diligences de l'établissement de crédit / suivi des prêts


      L'article 3 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est supprimé et devient : « L'établissement de crédit vérifie l'éligibilité du dossier de prêt à la garantie du FGRE, en examinant le respect des conditions de ressources “modestes” pour l'éco-prêt individuel mentionné au 2 de l'article 2 et pour le prêt avance mutation mentionné au 3 de l'article 2 ».
      Au (nouveau) premier alinéa, en regard du mot : « ressources » est ajoutée une note de bas de page ainsi rédigée : « Les banques peuvent utilement se référer à l'arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, notamment ses annexes 1 et 2 » ;
      2° Il est inséré un deuxième paragraphe suivant :
      « Au cas particulier du prêt avance mutation, l'établissement collecte des documents dont la liste est précisée par une note d'information susceptible d'évolution après une période transitoire permettant de déterminer les besoins liés au lancement du dispositif. Ces documents attestent :


      - que les travaux portent sur un logement occupé à titre de résidence principale ;
      - de l'éligibilité des travaux et du signe de qualité RGE pour les actions de performance énergétique réalisées. » ;


      3° Le troisième alinéa suivant : « A une surveillance du déroulement normal des opérations de prêts éligibles au FGRE dans des conditions analogues aux prêts du secteur libre qu'il consent ; » est supprimé ;
      4° Au neuvième alinéa, les mots : « le système déclaratif de l'éco-prêt tout prêt » sont remplacés par les mots : « le système déclaratif dédié, tout éco-prêt » ;
      5° Après le neuvième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - à transmettre, selon une périodicité qui peut être modifiée par note d'information de la SGFGAS, un relevé des prêts avance mutation émis couverts par la garantie du FGRE, les montants initiaux prêtés correspondants et le montant des capitaux restant dus. En tout état de cause, un prêt avance mutation n'ayant pas fait l'objet d'une transmission d'information à la SGFGAS au plus tard 180 jours après l'émission de l'offre ne peut bénéficier de la garantie du FGRE ; » ;
      6° Au dixième alinéa, après les mots : « d'une déchéance du terme », le « . » est remplacé par : « ; » ;
      7° Après le dixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - à conserver, en vue d'un contrôle de la SGFGAS, les informations nécessaires au calcul de la perte indemnisable et permettant de s'assurer des diligences menées en vue du recouvrement au titre des garanties ou assurances souscrites par l'emprunteur. » ;
      8° Au dernier alinéa, les mots : « d'indemnisation du sinistre » sont remplacés par les mots : « de dernière mise à jour de l'indemnisation du sinistre ».


    • Modification de l'article 4 - Conditions de garantie


      L'article 4 est ainsi modifié :
      1° A la première puce, les mots : « de déclaration du prêt » sont remplacés par : « de déclaration de l'éco-prêt » et les mots : « pour l'éco-prêt Habiter Mieux » sont remplacés par les mots : « pour les éco-prêts mentionnés au 1. de l'article 2 » ;
      2° A la première puce, une référence de bas de page est ajoutée aux mots : « établissements de crédit » ainsi rédigée : « Convention conclue entre la SGFGAS et les établissements de crédit relative à l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, dénommée éco-prêt à taux zéro. » ;
      3° Une deuxième puce est insérée, ainsi rédigée : « Au respect d'une obligation de déclaration relative aux prêts avance mutation, dans les conditions fixées à l'annexe I à la présente convention et par note d'information de la SGFGAS ; » ;
      4° A la puce suivante, les mots : « conditions fixées à l'article 6 de la présente convention » sont remplacés par les mots : « conditions fixées aux articles 6 à 6.3 de la présente convention » ;
      5° A la dernière puce, les mots : « autres qu'Habiter Mieux » sont remplacés par les mots : « autres que ceux mentionnés au 1. de l'article 2 et les prêts avance mutation » et après les mots : « aux demandes d'indemnisations », le « . » est remplacé par : « ; » ;
      6° Une dernière puce ainsi rédigée est ajoutée : « Pour les prêts avance mutation, à la vérification par l'établissement de crédit, d'un document attestant que les travaux sont conformes à l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, comme mentionné à l'article 3 de la présente convention. ».


    • Modification de l'article 5.1 - Principes d'indemnisation


      L'article 5.1 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par : « Conformément aux dispositions des articles R. 312-7-3 et R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le FGRE prend respectivement en charge les sinistres déclarés à hauteur de 75 % de la perte indemnisable et les avances sur garantie (telles que définies aux articles 7 à 7.3 de la présente convention), jusqu'à épuisement des dotations qui lui sont attribuées dans le compartiment dédié du fonds. » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots « , telle que définie à l'article 7 de la présente convention » sont supprimés.


    • Modification de l'article 5.2 - Information avant épuisement des dotations du FGR


      L'article 5.2 est ainsi modifié :
      1° L'intitulé de l'article est remplacé par le suivant « Informations au titre des dotations du FGRE ».
      2° Le texte de l'article est remplacé par ce qui suit :
      « Les dotations du FGRE sont réparties dans trois compartiments : un pour la garantie des éco-prêts individuels, un pour la contre-garantie des prêts collectifs et un troisième pour la garantie accordée aux prêts avance mutation.
      « Au 30 novembre 2021, le compartiment des éco-prêts individuels est doté de 13,7 millions d'euros disponibles correspondant à un potentiel d'engagement d'environ 340 millions d'euros selon les hypothèses de sinistralité retenues.
      « Au 1er janvier 2022, par exception au principe de non-fongibilité des différents compartiments affectés au FGRE, la somme de 3 millions d'euros est retirée du compartiment des prêts collectifs pour doter le troisième compartiment affecté aux prêts avance mutation. Cette dotation correspond à un potentiel d'engagement d'environ 115 millions d'euros selon les hypothèses de sinistralité retenues.
      « Pour informer les établissements de crédit sur l'état des dotations des deux compartiments du FGRE relatifs d'une part aux éco-prêts et d'autre part aux prêts avance mutation, la SGFGAS :


      « - communique, au plus tard le 30 avril de chaque année, au conseil de gestion visé à l'article 12 de la présente convention, un rapport annuel sur le FGRE précisant le volume de prêts distribués par les établissements de crédit et faisant état de la consommation du fonds au titre de chaque compartiment ;
      « - publie sur son site internet public les statistiques annuelles des déclarations des éco-prêts garantis et des prêts avance mutation effectuées par les établissements de crédit ;
      « - publie sur son site extranet les statistiques annuelles relatives aux indemnisations effectuées sur les prêts garantis.


      « S'il apparait un besoin de contribution supplémentaire sur l'un des compartiments du FGRE, les appels de fonds sont arrêtés par le comité du pilotage et le conseil de gestion du FGRE, au plus tard le 31 mai de chaque année, en fonction du volume de prêts réellement distribués au cours de l'année précédente et des prévisions de distribution de volume de prêts.
      « Lorsque les dotations d'un des deux compartiments susvisés du fonds sont inférieures à 10 % des sommes initialement affectées, la SGFGAS convoque le conseil de gestion pour qu'il se réunisse dans le mois et décide d'un éventuel nouvel abondement.
      « En l'absence d'abondement nouveau, la SGFGAS informe le conseil de gestion et les établissements de crédit, par courrier recommandé avec accusé réception adressé six mois à l'avance, de la date prévisionnelle de consommation totale des dotations pour le compartiment du FGRE en cours d'épuisement. »


    • Modification de l'article 5.3 - Insuffisance des dotations du FGRE


      L'article 5.3 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Les prêts émis après la réception par l'établissement de crédit du courrier, informant de la date prévisionnelle de consommation totale des dotations pour le compartiment du FGRE en cours d'épuisement, ne pourront pas être garantis par le FGRE. » ;
      2° Au deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5.3, les mots : « des dotations attribuées au compte du FGRE affecté à la garantie des éco prêts individuels » sont remplacés par les mots : « des dotations sur un compartiment du FGRE ».


    • Modification de l'article 6 - Déclaration de sinistre


      L'article 6 est ainsi modifié :
      1° L'intitulé de l'article est remplacé par le suivant : « Déclaration de sinistre dans le cadre d'un éco-prêt individuel » ;
      2° Au premier alinéa, après les mots : « tout sinistre survenant sur un prêt garanti » sont insérés les mots : « au titre de l'éco-prêt individuel » ;
      3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.


    • Ajout de trois articles, respectivement 6.1, 6.2 et 6.3


      Après l'article 6 sont ajoutés trois articles ainsi rédigés :


      « Article 6.1. - « Déclaration de sinistre lié à la mutation dans le cadre d'un prêt avance mutation
      « Conformément à l'article R. 312-7-4 du code de la construction et de l'habitation, en vue de son indemnisation dans le cadre du FGRE, tout sinistre survenant sur un prêt avance mutation doit faire l'objet d'une déclaration par l'établissement de crédit, au plus tard dans le délai d'un an après la mutation du bien lorsque le prix attaché à cette mutation ne permet pas de rembourser intégralement le montant total restant dû au titre du prêt.
      « Pour bénéficier de la garantie du FGRE, la mutation du bien s'entend comme visant :


      « - la vente du bien ayant fait l'objet des travaux financés par le prêt avance mutation : l'établissement de crédit doit être en possession des justificatifs des conditions financières de la vente amiable ou judiciaire (a minima, date de la vente et prix perçu par l'établissement) ;
      « - le décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs : l'établissement de crédit doit être en possession du certificat de décès ;
      « - le remboursement anticipé en totalité par l'emprunteur des sommes déjà versées en principal et intérêts au titre du prêt avance mutation.


      « Article 6.2. - « Déclaration en cas d'avance sur garantie dans le cadre d'un prêt avance mutation
      « En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de remboursement du prêt avance mutation après une période de 20 ans à compter de sa souscription, l'établissement de crédit peut solliciter une avance sur garantie auprès du FGRE. Cette demande n'est soumise à aucun délai de déclaration. Ce délai de déclaration prend toutefois fin dès lors que la mutation du bien, comme définie à l'article 6.1, intervient.


      « Article 6.3. - « Déclaration en cas d'avance sur intérêts impayés dans le cadre d'un prêt avance mutation
      « En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en cas de remboursement progressif des intérêts d'un prêt avance mutation, l'établissement de crédit peut, chaque année, bénéficier d'une avance sur garantie auprès du fonds portant sur les intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente.
      « Ce type de « sinistre » doit être déclaré au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle où les intérêts impayés ont été constatés. Au-delà de cette date, les intérêts concernés ne peuvent plus bénéficier de l'avance du FGRE. »


    • Modification de l'article 7 - Perte indemnisable au titre du FGRE


      L'article 7 est ainsi modifié :
      L'intitulé de l'article est remplacé par le suivant : « Perte indemnisable dans le cadre d'un éco-prêt individuel ».


    • Ajout de quatre articles, respectivement 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4


      Après l'article 7 sont ajoutés quatre articles ainsi rédigés :


      « Article 7.1. - « Perte indemnisable lors de la mutation dans le cadre d'un prêt avance mutation
      « En application de l'article R. 312-7-4 du code de la construction et de l'habitation, la perte indemnisable par le FGRE représente la perte finale, nette de la valeur de la sureté. Cette perte couvre toutes les sommes dues par l'emprunteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre de l'exercice des garanties. La perte est constituée lorsque, après mise en jeu de l'hypothèque, l'établissement de crédit n'est pas intégralement remboursé de sa créance sur le prêt avance mutation lors de la mutation du bien. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts.
      « Lors de la terminaison du prêt, une indemnisation du FGRE est possible de façon à respecter la règle de partage des pertes globales entre le FGRE et la banque (respectivement 75 % / 25 % de la perte, sur la somme des intérêts non déjà payés et du capital restant dû, nette de la valeur de la sûreté).
      « La perte indemnisable couvre le capital restant dû, les intérêts capitalisés annuellement (en cas d'option pour la capitalisation des intérêts) et les intérêts échus impayés (en cas d'option de remboursement progressif des intérêts).
      « Sont garantis les pénalités ou intérêts de retard afférents aux seules échéances impayées du prêt garanti. Est également garantie l'indemnité prévue à l'article L. 315-17 du code de la consommation.
      « La garantie du FGRE couvre les frais de justice et de procédure y afférents à l'exception des frais irrépétibles.
      « Le montant des indemnités de défaillance et les frais de gestion du contentieux par l'établissement de crédit ne sont pas couverts par la garantie du FGRE.
      « Les sommes dues sur le prêt et recouvrées par l'établissement de crédit sont affectées prioritairement, à hauteur de 75 %, au remboursement des sommes couvertes dans le cadre du FGRE.


      « Article 7.2. - « Montant indemnisable en cas d'avance sur garantie dans le cadre d'un prêt avance mutation
      « En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de remboursement des prêts avance mutation après une période de 20 ans à compter de sa souscription, l'établissement de crédit peut solliciter et obtenir une avance sur garantie auprès du fonds. Cette avance s'élève à 75 % du montant total brut restant dû au prêteur à la date de la demande.
      « Peuvent rentrer dans le total brut restant dû au prêteur, toutes les sommes détaillées au 7.1.


      « Article 7.3. - « Montant indemnisable en cas d'avance sur intérêts impayés dans le cadre d'un prêt avance mutation
      « En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en cas de remboursement progressif des intérêts d'un prêt avance mutation, l'établissement de crédit peut, chaque année, bénéficier d'une avance sur garantie de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente.
      « Le montant indemnisable couvre la totalité des intérêts impayés de l'année précédente. Aucun seuil minimal d'impayés par année n'est fixé.


      « Article 7.4. - « Dénouement de l'avance sur garantie au titre du FGRE dans le cadre d'un prêt avance mutation
      « L'établissement prêteur assure le suivi et le recouvrement de l'intégralité du prêt avance mutation jusqu'à la mutation, au sens défini à l'article 6.1 de la présente convention. En cas d'appel de l'avance sur garantie, l'établissement de crédit demeure pleinement titulaire de l'intégralité de la créance (le FGRE n'est pas subrogé) et doit apporter les meilleurs efforts à sa gestion et à son recouvrement. Lorsqu'un des évènements listés à l'article 6.1 se produit, l'établissement de crédit établit la différence entre la perte indemnisable définitive telle que définie à l'article 7.1 et les avances reçues du fonds. Si cette différence est positive, le fonds verse à l'établissement de crédit le solde de la garantie. Si cette différence est négative, l'établissement de crédit rembourse le fonds de l'excédent perçu ; dans cette hypothèse, par exception, la SGFGAS peut procéder à des prélèvements sur le compte de l'établissement de crédit. »


    • Modification de l'article 8.1 - Modalités de déclaration par l'établissement de crédit


      L'article 8.1 est ainsi modifié :
      Au début de la première phrase du premier alinéa sont ajoutés les mots : « Sauf en cas de déclaration intervenant en cas d'avance sur intérêts impayés ou sur garantie dans le cadre d'un prêt avance mutation (cf. 6.2 et 6.3), l'établissement » et les mots : « L'établissement » sont supprimés.


    • Modification de l'article 8.4 - Modalités d'actualisation


      L'article 8.4 est ainsi modifié :
      La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.


    • Modification de l'article 9 - Indemnisation de sinistres


      L'article 9 est ainsi modifié :
      Le premier alinéa est remplacé par : « Conformément aux articles R. 312-7-3 et R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS procède au règlement de l'indemnité, correspondant à 75 % de la perte indemnisable définie aux articles 7 à 7.4 et dans les limites prévues à l'article 5 de la présente convention sur le compte de l'établissement de crédit désigné à cet effet. »


    • Modification de l'article 10 - Recours contre l'emprunteur


      L'article 10 est ainsi modifié :
      Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A l'occasion d'une demande d'avance sur garantie ou sur intérêts impayés, l'établissement de crédit demeure titulaire de la créance. Il assure le suivi et le recouvrement de l'intégralité du prêt avance mutation jusqu'à la mutation du bien. En cas d'intérêts impayés, l'établissement de crédit peut continuer toute action de suivi et de recouvrement en la matière à l'encontre de l'emprunteur. »


    • Modification de l'article 11 - Vérification - sanction.


      L'article 11 est ainsi modifié :
      1° La deuxième puce est supprimée ;
      2° A la puce suivante, les mots : « dans les articles 6, 7, 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « , en particulier dans les articles 3, 6, 7, 8 et 9 ».


    • Modification de l'article 12 - Conseil de gestion du FGRE


      L'article 12 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, la première phrase est supprimée et remplacée par : « Conformément à l'article R. 312-7-10 du code de la construction et de l'habitation, le FGRE est administré par un conseil de gestion comprenant notamment un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement distribuant les avances remboursables sans intérêt mentionnées à l'article 244 quater U du code général des impôts et un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement distribuant les prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, ayant signé la présente convention. » ;
      2° Au premier alinéa, à la deuxième phrase, les mots : « Ces derniers » sont remplacés par les mots : « Ces représentants ».


    • Modification de l'article 13 - Durée de la convention


      L'article 13 est ainsi modifié :
      A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de prêts garantis » sont remplacés par les mots : « de prêts individuels garantis ».


    • Modification de l'article 16 - Consommation du fonds


      L'article 16 est ainsi modifié :
      Au premier alinéa, les mots « le compartiment du FGRE » sont remplacés par les mots « l'un des compartiments du FGRE ».


    • Modification de l'article 17 - Dénonciation ou résiliation de la présente convention par l'établissement de crédit


      L'article 17 est ainsi modifié :
      Au troisième alinéa, les mots : « les éco-prêts à taux zéro émis » sont remplacés par les mots : « les prêts émis ».


    • Modification de l'article 19 - Accès au site extranet de la SGFGAS


      L'article 19 est ainsi modifié :
      Au dernier alinéa, les mots : « le compartiment du FGRE attaché à la garantie des éco-prêts individuels » sont remplacés par les mots : « les compartiments du FGRE attachés aux garanties des éco-prêts individuels et des prêts avance mutation ».


    • Modification de l'annexe I - Echanges d'informations entre la SGFGAS et les établissements de crédit


      L'annexe I est ainsi modifiée :
      A la suite de l'affiliation des établissements de crédit, est inséré ce qui suit :


      Déclaration d'encours


      Flux élémentaire

      Canal

      Périodicité

      Interlocuteurs

      1.

      Fichier de l'encours des prêts avance mutation

      Extranet

      Chaque trimestre, au plus tard le 15 du 1er mois du trimestre suivant, ou le jour ouvré précédent

      Transféré via le site Extranet par le titulaire d'un compte individuel habilité par l'établissement de crédit.

      2.

      Avis de rejet technique de déclaration d'encours

      Courriel

      Au fil de l'eau

      Envoyé par mail au titulaire du compte ayant transféré le fichier

      3.

      Accusé de réception (AR)

      Extranet

      J+1 après 1/

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      4.

      Avis d'anomalie sur déclaration d'encours

      Extranet

      J+1 après 1/

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      5.

      Relance pour non-déclaration d'encours

      Courriel et Extranet

      A partir du 15 du 1er mois du trimestre suivant en l'absence de déclaration d'encours

      Envoyé par courriel au responsable des déclarations d'encours et consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.


    • Modification de l'annexe II - Modalités d'exercice des contrôles sur pièces et sur place / Infractions et sanctions


      L'annexe II est ainsi modifiée :
      Au tout dernier alinéa de l'annexe, les mots : « titulaire ou suppléant » sont supprimés.


    • Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le présent avenant est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui l'approuve.
      Fait à Paris, le, en cinq (5) exemplaires originaux.


      (1) Article 169 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
      (2) Ou « les sociétés de financement ». Par simplification, les « établissements de crédit » visés ci-après doivent s'entendre comme visant également les sociétés de financement.
      (3) Article 169 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.


    • Pour le ministre chargé de l'énergie, et par délégation :
      Le directeur général de l'énergie et du climat,
      Pour le ministre chargé du logement, et par délégation :
      Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
      Pour le ministre chargé de l'économie, et par délégation :
      Le directeur général du Trésor,
      Pour la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété :
      Le directeur général de la SGFGAS,
      Pour l'Etablissement de Crédit :


Fait le 14 février 2022.


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service du climat et de l'efficacité énergétique,
O. David


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des banques et des financements d'intérêt général,
G. Cumenge

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