Article 5
Modification de l'article 4 - Gestion du FGRE
Les deux premières phrases de l'article 4 sont remplacées par les deux phrases suivantes :
« Le FGRE est composé de trois compartiments : un pour la garantie des éco-prêts individuels mentionnés au 1 de l'article 2 supra, un pour la contre-garantie des prêts collectifs mentionnés au 2 de l'article 2 de la présente convention et un troisième pour la garantie accordée aux prêts avance mutation mentionnés au 3 de l'article 2 de la présente convention.
Le fonds peut garantir les éco-prêts individuels et les prêts avance mutation, conformément à l'article R. 312-7-3, jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit. »